Comment devenir assistante maternelle agréée ?
Extraits du décret 92-1051 du 29 septembre 1992 en application de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992
Art. 2-
Pour obtenir l’agrément, la candidate ou le candidat doit :
1./ Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif.
2./ Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille.
3./ Disposé dans logement dont l’état, la dimension et l’environnement permettent d’assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l’age de ceux pour lesquels l’agrément est demandé.
Art. 4-
La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, établis sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit précisé notamment :
- Le caractère permanent ou non permanent de l’accueil envisagé et dans ce dernier cas, s’il s’agit d’un accueil à la journée ou à temps partiel.
- Le nombre et l’age des mineurs pour l’accueil desquels l’agrément est demandé, cet age devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.
Art. 5-
La demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément dûment remplis doit être accompagné du certificat médical délivré à l’issu de l’examen prévu à l’article 2. Lorsqu’elle constitue la première demande de renouvellement, elle doit être accompagnée, en outre, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 18 et du deuxième alinéa de l’article 19 de loi du 12 juillet 1992 susvisée, d’un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l’article L.149-1 du code de la santé publique s’il s’agit du renouvellement d’un agrément pour l’accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l’article à l’article L.773-17 du code du travail s’il s’agit du renouvellement d’un agrément pour l’accueil à titre permanent.
Art. 8-
L’agrément ou le renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale pour l’accueil d’un nombre d’enfants supérieur à trois. La décision accordant l’agrément ou le renouvellement de l’agrément mentionne le nombre et l’age des mineurs que l’assistante ou l’assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l’une et l’autre de ces modalités. En cas d’accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l’une et l’autre de ces modalités.
Art. 9-
Lorsqu’en application de l’article 128-1-1 code de famille et de l’aide sociale l’agrément ou son renouvellement est réputé acquis une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
Art. 12-
Dans l’année qui précède la date d’échéance d’une décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 4, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois avant cette date si elle attend continuer à bénéficier de cet agrément.
Art. 13-
L’assistante ou l’assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l’age des mineurs accueillis ainsi que les modifications de cet accueil. Toute modification de l’un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours. L’assistante ou l’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tous décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
Art. 14-
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistante ou l’assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l’assistante ou l’assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délai, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle adresse en joignant une copie de la décision mentionnée à l’article 8 ou l’attestation mentionnée à l’article9. Le président du conseil général du département d’origine transmet le dossier de l’assistante ou de l’assistant maternel au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
N.B.
Les assistantes ou assistants maternels dépendent du conseil général du département de résidence au service des P.M.I.Ce service se trouve dans la mairie de leur résidence et s’est auprès de ce service qu’ils pourront déposer leur dossier ou d’avoir des renseignements complémentaires.
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